403.Malgré l’article 1, lorsque la mention « Seule la partie de l’aire d’agrément qui est aménagée au niveau du sol est considérée aux fins de la superficie minimale d’aire d’agrément qui doit être aménagée sur un lot – article 403 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, seule la partie de l’aire d’agrément qui est aménagée au niveau du sol est considérée aux fins de la superficie minimale d’aire d’agrément qui doit être aménagée sur un lot.